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Concours : Technicien supérieur territorial (2005 - Filière technique)
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L'agent, parce qu'il consacre sa vie active à l'administration, est recruté puis formé avant d'être intégré dans les cadres de la fonction publique, où il entreprendra une carrière. Dominé par le sens du service public (cf notion), tout poste de responsabilité supérieur ne peut être occupé que par celui qui le mérite, c'est-à-dire celui qui a les aptitudes, les attitudes et les habilités pour l'occuper.
C'est le système de mérite qui a pleine justification : l'agent qui intègre la fonction publique entre dans un corps avec sa titularisation. Chaque corps regroupe les fonctionnaires soumis à un même statut et ayant vocation aux mêmes grades. C'est dans ce corps que le fonctionnaire fera normalement carrière en gravissant les grades. Le grade se définit comme le titre conférant à ses béénficiaires vocation à occuper des emplois qui leur sont réservés. Le fonctionnaire, qui acquiert son premier grade à la titularisation, ne peut accéder au grade supérieur que par un avancement au choix : il doit le MERITER !!!
C'est dire que le système de mérite vise à promouvoir les meilleurs fonctionnaires, à mettre l'homme qu'il faut pour le succès des activités. Ce passage est laissé au pouvoir discrétionnaire hiérarchique qui peut l'accepter ou le refuser, le refus ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire.
Il y a lieu, dès lors, de se demander comment, dans la pratique, cette sélection promotionnelle s'opère et dans quelles conditions ce système de mérite est opérant...
Le tribunal administratif avait considéré que le maire de D. avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en n'inscrivant pas X au tableau d'agent de maîtrise qualifié, compte tenu de la valeur professionnelle de celui-ci. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement pour erreur de droit. En effet, l'inscription au tableau d'avancement s'apprécie EN COMPARANT les MERITES de CHACUN des AGENTS qui REMPLISSSENT LES CONDITIONS pour y être inscrits. La juridiction, qui n'exerce qu'un contrôle restreint, opère cette comparaison AU VU des PIECES du DOSSIER (CE 12 février 1971, Dubois rec. CE p.218).
POUR CETTE RAISON, l'agent NON INSCRIT a intérêt, non seulement à faire valoir ses qualités professionnelles mais à établir qu'elles SONT SUPERIEURES à celles des agents inscrits sur le tableau d'avancement
(CE 27 septembre 2006, ville de DIJON, n° 278776)
Dans le cadre de l'évolutivité de ce blog, il sera très prochainement ouvert un forum. Celui devrait permettre aux nombreux internautes qui témoignent par l'intermédiaire de ce lien d'apporter leur pierre à l'édifice d'une façon complètement anonyme. Toutefois, il vous sera apporté toutes les explications nécessaires (à l'ouverture du forum) quant aux respects des règles légales en matière d'anonymat, de discrimination et autres erreurs pouvant engendrer une action en justice. Concours F.P.T. entend demeurer dans le strict respect des dispostions règlementaires qui obligent son gestionnaire. Quant à l'anonymat, cette loi découle de l'obligation faîte aux FAI de conserver (cadre de la lutte contre le terrorisme) pendant un an les IP des ordinateurs se connectant. Pour de + amples infos, revenez à l'ouverture du forum de http://concoursfpt.canalblog.com
Comme le disait F. SALAT-BAROUX dans ses conclusions sous la décison CASAGRANDA, "la légalité d'une telle procédure (est) venue d'un autre âge de notre droit administratif" (CE S.11 décembre 1998, Casagranda : Rec. p.474). Le Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 2/04 indique, par ailleurs, que "la procédure d'abandon de poste nous paraît trop grave, eu égard à la limitation des droits de la défense qui la caractérise (...)".
Indications que nous souhaitions porter à l'attention de certains dépositaires d'une délégation d'autorité, qui, sur le simple fait de ne pas tenir en affection un agent, engagent avec force une telle propcédure, même si celle-ci semble n'avoir aucune existence juridiquement légale, repoussant par là-même son caractère légitime. En effet, si votre collectivité locale possède une pointeuse, il n'est guère difficile de faire la démonstration de la présence d'un agent, le jour où il est porté grief contre celui-ci d'avoir abandonné son poste sans motif valable. Dont acte.
L'agent qui légalise son absence par la production d'un certificat médical se trouve normalement en situation régulière envers la collectivité qui l'emploie. Mais peut-on pour autant affirmer qu'il se dispense d'activité au moyen d'un motif légitime ? C'est tout l'aspect du certificat médical de complaisance qui est mis en exergue ici. Néanmoins, l'administration ne dispose pas de compétences médicales propres à lui permettre d'engager une procédure aux fins d'établir le caractère plutôt complaisant du certificat médical. En la matière, les règles applicables relèvent de la jurisprudence et des droits attachés au statut de la F.P.T. (relative au congé maladie).
Nous avons pu voir, dans notre précédente réflexion, que le régime de l'abandon de poste emporte, dans une fonction publique plutôt protectrice des droits des fonctionnaires, des particularités permettant à l'administration de révoquer son agent sans être tenue au respect des règles attachées à la procédure disciplinaire. Néanmoins, la jurisprudence exige que la radiation des cadres soit précédée d'une mise en demeure de reprendre son travail, et que celle-ci soit écrite, lui indiquant le délai fixé avant que son refus n'entraîne une radiation sans procédure préalable.
En l'espèce, l'administration ne semble pouvoir s'appuyer que sur la contre-visite médicale afin de faire apparaître une voie de contestation possible, tout en sachant que celle-ci ne peut être enagée qu'à partir de la réception du certificat médical. Mais l'administration peut engager une telle procédure dès lors qu'il apparaît que le cetificat médical produit est manifestement une manoeuvre pour ne pas reprendre son travail. On devine là la volonté visée de ne pas laisser l'administration paralysée en présence de certificats médicaux de complaisance, et de disposer d'une voie permettant d'éviter les détournements de procédure. En outre, il résulte de l'article 15 précité du décret du 30 juillet 1987 que "pour contester le bien-fondé de ce congé (maladie, NDLR), l'autorité territoriale doit faire procéder à une contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé et saisir ensuite, si elle estime utile, le comité médical".
Tags : cessation de fonctions - abandon de poste - certificat médical - légalité de la radiation des cadres
Sources : CE 9 mars 1966, Sieur Labeille : Rec., p.197
CE S. 11 décembre 1998, Casagranda : Rec., p.474
CE 5 mars 1958, D. Millou : Rec., p.145
CE 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraîche : Rec., p.853
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n°2/04 Fonction Publique Territoriale